Article 560. — Les créanciers du failli qui sont valablement nantis de gages, ainsi que tous ceux qui ont un privilège spécial sur un meuble, ne sont inscrits dans la masse que pour mémoire. 561. — Le syndic peut, à toute époque, avec l'autorisation du juge-commissaire, retirer le gage au profit de la faillite, en remboursant la dette. 562. — Le syndic présente au juge-commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les biens meubles et le juge-commissaire autorise, s'il y a lieu, le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. Si le privilège est contesté, le tribunal statue. 563. — Dans le cas où le gage n'est pas retiré par le syndic, s'il est vendu par le créancier moyennant un prix qui excède la créance, le surplus sera recouvré par le syndic. Si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra en contribution, pour le surplus, dans la masse comme créancier ordinaire. Dans tous les cas, le créancier est tenu, sur mise en demeure du syndic, adressée par pli recommandé avec accusé de réception, de réaliser son gage dans les formes légales avant la dissolution de l'union.
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Dans le cas d'une liquidation, seules certaines suretés et nantissement surpasseront le privilège de ces créanciers prioritaires. Pour ce qui est des délais: Pour ce qui est des sauvegardes et redressements, les créanciers impayés ont un an pour porter leur créance à la connaissance de l'administrateur et à défaut du mandataire judicaire, à compter de la fin de la période d'observation. Il en va différemment dans le cas d'une liquidation judiciaire d'où il ressort des dispositions de l'article L641-13 du Code de commerce qu'un délai de principe de six mois est accordé aux créanciers pour porter leur créance à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur s'il en est désigné un, ou du liquidateur à compter du jugement ouvrant ou pronon?ant la liquidation, et un délai étendu à un an à compter de la publication du jugement arrêtant le plan de cession. Le droit de préférence accordé aux créanciers Par principe, ces créances postérieures privilégiées doivent être payées à l'échéance.
Faute de quoi, le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, le créancier entendu, procéder à la vente. L'ordonnance, par laquelle le juge-commissaire autorise la vente, doit être notifiée au créancier gagiste qui peut y faire opposition dans les conditions prévues à l' article 468 du présent Code. Dans ce cas, le délai d'opposition et l'opposition elle-même suspendent l'exécution de l'ordonnance. 564. — Le syndic doit, dans les dix jours qui suivent le jugement déclaratif de faillite, payer sur simple ordonnance du juge-commissaire, nonobstant l'existence de tout autre créancier, à la seule condition qu'il ait les fonds nécessaires, la fraction insaisissable des sommes restant dues aux ouvriers, aux employés, aux marins, aux voyageurs et représentants de commerce pour la dernière période de paiement précédant le jugement déclaratif de faillite. 565. — Si le syndic n'a pas en mains les fonds nécessaires pour le paiement prévu à l'article précédent, les sommes dues doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds, nonobstant l'existence et le rang de toute autre créance privilégiée.
S'il n'a pas déjà procédé à la déclaration avant d'être relevé de forclusion, le créancier a un mois à compter de la notification de la décision de relevé de forclusion pour établir sa déclaration. Le créancier qui bénéfice d'un relevé de forclusion concourra pour la distribution des répartitions qu'à compter de sa demande.
Enfin, la règle de suspension des poursuites individuelles leur est applicable, en vertu de l'article L. 622-21 du code de commerce. Les créances postérieures nées irrégulièrement Il s'agit des créances nées pendant le déroulement de la procédure collective mais sans respecter les règles régissant les pouvoirs du débiteur et ceux des organes de la procédure collective. La loi ne leur attribuant aucun régime spécifique, ces créances peuvent être qualifiées de créances ? hors procédure ?. Elles seront alors payées après toutes les autres créances (postérieures ou antérieures à l'ouverture de la procédure) et après la fin de la procédure s'il reste encore des fonds suffisants pour y procéder, ce qui s'avère extrêmement rare pour les débiteurs personnes physiques et quasiment impossible pour les personnes morales qui dispara?tront le plus souvent. Le cas particulier des créances postérieures lorsque la société est sortie de procédure collective Comme exposé ci-dessus, une créance postérieure née régulièrement mais qui ne bénéficie pas du caractère privilégié doit faire l'objet d'une déclaration conformément aux modalités de déclaration d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Lors de la la liquidation, le classement externe s'effectue en application de l'article L641-13 du code de commerce. Pour le classement interne (entre créances postérieures) le classement s'opère différemment, et il est bien entendu encadré par le code de commerce. Il convient aussi dans ce classement de distinguer les cas lors de la liquidation, et les cas hors liquidation. Enfin, en application des articles L622-17 et L641-13 du code de commerce, seules les créances nées après l'ouverture de la procédure, régulières (on exclue donc les créances délictuelles) et nécessaires dans le cadre de la procédure (à savoir celles utiles pour l'entreprise en difficulté. ) Toutes choses étant égales par ailleurs, les créances salariales seront les plus importantes à payer par privilège pour une TPE ou PME, tant ce poste de dépenses a un poids considérable en termes financiers. Un fond de garantie (AGS) existe d'ailleurs pour garantir le paiement des créances salariales, ce qui leur confère le rang de super-privilège.
La condition de régularité: La loi de sauvegarde ne définit pas ce qu'il faut entendre par ? créances nées régulièrement ?. Dès lors, c'est la jurisprudence qui a été amené à préciser cette notion. A cette fin, la Cour de cassation a recours à un critère organique. Ainsi, la jurisprudence estime que cela signifie que la créance doit être née dans le respect des pouvoirs des organes de la procédure et du débiteur. La régularité de la créance va dépendre notamment de la mission donnée à l'administrateur dans la sauvegarde et le redressement par le juge. Selon un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 13 octobre 1998 ? un délit ou quasi délit donne naissance à une créance née régulièrement s'il intervient conformément aux règles de pouvoirs entre ceux du débiteur et ceux de l'administrateur. ? Si la créance résulte d'un acte juridique, celui-ci ne doit pas être interdit par la loi de sauvegarde et doit émaner d'une personne qui avait le pouvoir de l'accomplir c'est-à-dire le débiteur assisté le cas échéant de l'administration avec parfois l'autorisation du juge commissaire.